Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
20. Le responsable d’un bassin accessible au public en général ou à un groupe restreint du public ou d’un bassin privé destiné à plus de 9 unités à usage d’habitation d’immeubles ou de parcs de maisons mobiles doit tenir un registre, contenant notamment les renseignements suivants:
1°  les résultats des contrôles effectués en vertu des articles 9 à 12, selon le cas;
2°  l’identification du bassin, la date à laquelle les contrôles ont été effectués, le nom des personnes qui les ont effectués et les coordonnées du responsable du bassin;
3°  le nombre total de baigneurs au cours de la journée;
4°  tout renseignement relatif aux événements prévus aux articles 17 à 19.
D. 1087-2006, a. 20.